Les fonctionnaires et agents affectés dans des délégations sont en droit de percevoir, en application de l’article 10 de l’annexe X du statut, une indemnité de conditions de vie (ICV) dans la mesure où les conditions en délégation ne sont pas considérées comme étant équivalentes à celles habituellement constatées dans l’Union européenne.

Depuis sa création en 2011, le SEAE est confronté à des actions menées distinctement, sur la base de deux argumentations principales distinctes :

  • L’exception d’illégalité en raison de l’absence d’adoption de dispositions générales d’exécution (DGE) fixant la procédure en vue d’établir les ICV ;
  • L’absence de respect des procédures d’adoption des ICV telles que fixées au travers des directives internes du SEAE.

(i) Les conditions d’évaluation et de fixation d’ICV sont supposées être consacrées par des règles établies au travers de DGE qui respectent les articles 10 et 110 du statut et doivent donc être adoptées après consultation du comité du personnel et avis du comité du statut.

La première action judiciaire a été introduite[1] par certains membres du personnel de plusieurs délégations qui se sont vus supprimer leur droit à l’ICV au travers d’une décision de décembre 2012 dès lors que l’AIPN considérait que les conditions de vie dans ces délégations étaient équivalentes à celles habituelles dans l’Union européenne.

Le personnel concerné se plaignait à titre principal de l’illégalité de telles décisions alors même que le SEAE n’avait pas encore adopté de DGE pour se conformer à l’obligation découlant de l’article 1er de l’annexe X.

En première instance, le Tribunal de la fonction publique européenne (TFP) a considéré que sur le principe, le SEAE aurait effectivement dû adopter des DGE à défaut de quoi toutes mesures d’application de l’article 10 de l’annexe X du statut seraient illégales. Néanmoins, le TFP a considéré qu’aussi « regrettable que soit le retard apporté dans la mise en œuvre de l’article 1er, 3e alinéa de l’annexe X du statut, il y a(vait) lieu d’admettre qu’à la date de la décision attaquée le SEAE se trouvait encore, quant à l’application de ces dispositions, dans une période d’adaptation. ». Le TFP a par conséquent jugé que le but essentiel des DGE était d’éviter toute partialité ou arbitraire dans le chef de l’AIPN et a décidé que les décisions litigieuses n’étaient ni partieles ni arbitraires.

Non satisfait d’une telle décision, M Vanhalewyn introduit un pourvoi[2] devant le TUE en considérant que le TFP avait commis une erreur de droit. Le Tribunal de l’Union (TUE) a suivi le requérant et considéré que les conditions fixées à l’article 1er de l’annexe X en vue de contraindre le SEAE à adopter des DGE constituent une réelle obligation – et non une simple condition formelle – à laquelle est soumise l’AIPN qui souhaite adopter une décision en matière d’ICV. Le TUE a donc considéré que le TFP avait commis une erreur de droit en jugeant que le requérant aurait du démontrer l’existence d’une application partiale et arbitraire de l’article 10 dans son chef.

En l’absence de mise en conformité de ses règles internes par le SEAE depuis lors, plusieurs autres dossiers ont abouti devant la Cour de justice dont l’affaire Ruben Alba Aguilera[3] introduite sur la base d’une même argumentation ayant résulté en une décision du TFP conforme à la jurisprudence Vanhalewyn. L’affaire est actuellement devant le TUE, en pourvoi, le SEAE contestant toujours son obligation de devoir fixer ses règles internes au travers de DGE.

(ii) En 2016, le personnel des délégations du Ghana et du Monténégro[4] a contesté pour sa part l’absence de respect des règles internes au SEAE qui établissent la procédure de fixation des ICV (et les différents critères d’évaluation).

Quoique ces règles internes n’étaient pas légales car le SEAE n’avait (et n’a toujours) pas adopté de DGE, les requérants ont abordé la problématique sous un angle différent et invoqué l’illégalité de la décision de réduire leur ICV dès lors que la procédure interne de fixation des ICV n’avait pas été respectée.

En effet, les règles en matière d’ICV fixent cinq critères (santé, sécurité, climat, isolement et autres conditions locales) d’évaluation et prévoient trois types de dialogues préalables à l’adoption de la décision : (1) un dialogue local ; (2) un dialogue régional qui offre une harmonisation des ICV par régions ; et enfin (3) un dialogue plus global, harmonisant les ICV au travers le monde.

Dans les dossiers concernés, rien ne permettait d’établir l’existence et la concrétisation des ces trois étapes indispensables à l’établissement des ICV de sorte que le TFP a fait droit aux recours et annulé les décisions litigieuses. A titre subsidiaire les requérants contestaient la manière dont les 5 critères avaient été évalués.

De cette manière, les requérants visés ont éludé la question juridique plus délicate de l’obligation du SEAE de fixer la procédure d’établissement des ICV au travers de DGE, obligation que le SEAE se met un point d’honneur à contester en raison des implications procédurales qu’engendrerait le respect de la procédure d’adoption de DGE, laquelle modification formelle des textes impliquant en effet inévitablement les représentants du personnel. Le SEAE est donc légitimement en droit de craindre que par l’intermédiaire de cette procédure d’adoption de DGE, le comité du statut ne subordonne l’adoption d’un nouveau texte à l’adaptation des procédures d’évaluation ou encore à de nouveaux critères d’évaluation des conditions de vie qui seraient plus en phase avec la réalité actuelle et évolutive.

 

[1] F-100/13

[2] T-792/14P

[3] T-119/17 (C-427/18P)

[4] T-575/16 et T-577/16