C’est en ce sens que s’est prononcé le Tribunal de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire T-518/16 le 4 décembre dernier.

Au cours de la Réforme du statut de 2014, le législateur a décidé de modifier le nombre de jours de congé octroyés au personnel en délégations. De 3,5 jours/mois, le personnel déjà en fonction a vu son quota réduit progressivement pour atteindre 2 jours/mois en 2016.

Cette réduction spectaculaire des jours de congé – octroyés afin, initialement, de compenser les conditions de travail, de bien-être et, plus globalement, de santé, des travailleurs en délégation et préserver ainsi leurs droits au loisir et à la détente – est, selon le Tribunal, contraire à la Directive 2003/88/CE qui mentionne expressément que le droit au congé (même s’il est supérieur aux minima fixés par elle) ne peut être diminué pour des raisons budgétaires ainsi qu’à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux.

Or, le législateur a précisément réduit le quota du personnel en délégation après analyse du « coût-efficacité » de la mesure et afin de tenir compte de la « modernisation » des moyens de communication.

Après avoir également considéré que le législateur avait manqué de diligence en n’analysant pas les conséquences que la réforme aurait sur le bien-être de ses travailleurs, le Tribunal a conclu à l’illégalité du nouvel article 6.

Toutefois, en vertu du principe de relativité des effets d’une décision d’annulation, il est essentiel que le personnel qui s’estime lésé par la mesure agisse afin de voir rétablis ses droits.

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