En 1967, la procédure « sommaire d’injonction de payer » a fait son apparition dans notre arsenal juridique par son insertion dans le Code judiciaire. Ce système de récupération de créance (unilatéral et peu cher) s’est cependant rapidement heurté à plusieurs obstacles : imprécision de certaines règles et exigences formelles inadaptées alors même que cette procédure devait rimer avec rapidité et simplicité. Après plus de 50 ans d’existence, elle demeure encore et toujours oubliée de la plupart des praticiens du droit.

Pourtant, ce n’est pas faute pour le législateur d’avoir essayé de la mettre sous le feu des projecteurs. En effet, face au constat d’échec et à l’analyse des systèmes mis en place dans nos pays voisins (notamment en France et Italie) des efforts ont été mobilisés afin de replacer cette procédure au centre de l’attention.

Les articles 1338 et suivants du Code judiciaire précisent les règles entourant le régime de la procédure sommaire d’injonction de payer qui permet au créancier d’une dette non contestée, à l’égard d’un débiteur domicilié en Belgique, de solliciter, sur la base d’une requête unilatérale, le prononcé d’une ordonnance en vue d’un recouvrement rapide de la dette.

La question qui nous occupe plus spécifiquement est celle des rapports entretenus entre le champ d’application de la procédure sommaire d’injonction de payer et les récentes modifications du ressort des justices de paix. Ainsi – ce n’est un secret pour personne – depuis le 1er septembre 2018, le juge de paix a vu sa compétence matérielle modifiée et est désormais compétent pour toutes les demandes dont le montant n’excède pas 5.000,00 EUR.

De son côté, l’article 1338 du Code Judiciaire précise que la requête de procédure sommaire d’injonction de payer pourra être présentée au juge de paix à la condition que la dette faisant l’objet du litige n’excède pas la somme de 1.860,00 EUR. Pourtant, le juge de paix est généralement compétent pour toute créance qui n’excède pas 5.000,00 EUR.

A la lecture de ces montants, nous ne pouvons que constater une inconsistance législative – volontaire ou non – puisque le ressort de la justice de paix est fixé à 5.000,00 EUR mais qu’en vertu des dispositions applicables à la procédure sommaire d’injonction de payer, un créancier titulaire d’une créance de plus de 1.860,00 EUR (mais inférieure à 5.000,00 EUR) ne sera pas admissible à cette procédure. Dans un tel cas de figure, lui sera donc uniquement ouverte la voie « normale » du recouvrement des créances, par l’introduction d’une procédure contradictoire via huissier.

Cette différence dans les montants retenus étonne encore plus à la lecture de la suite des articles du Code. En effet, devant le tribunal de l’entreprise (anciennement Tribunal de commerce) et le tribunal de police (agissant dans le cas précis de l’article 601bis du Code judiciaire), aucune limitation n’est prévue quant au montant de la créance dont le paiement est exigé. En décembre 2014, le législateur a en effet décidé de supprimer le montant minimal imposé dans le cadre de la compétence du tribunal de l’entreprise.

La raison de cette suppression ? Se conformer à une directive européenne (Directive 2011/7/EU) en matière de transactions commerciales laquelle reprend en termes de considérant qu’il « est nécessaire de veiller à ce que les procédures de recouvrement pour des dettes non contestées liées à des retards de paiement dans les procédures de recouvrement pour des dettes non contestées liées à des retards de paiement dans les transactions commerciales soient menées à bien dans un bref délai, y compris au moyen d’une procédure accélérée et quel que soit le montant de la dette ».

Ce n’est que dans le but de se conformer aux exigences européennes que le montant minimal de la dette a été supprimé dans le cadre des actions devant le tribunal de l’entreprise.

Cette suppression du seuil minimal de la dette constitue un élément incontestablement en faveur de l’introduction de ce type de procédure pour les entreprises.

On ne peut donc que s’interroger sur l’absence d’alignement de cette règle dans le cadre des procédures soumises au juge de paix.

Pour que le lecteur saisisse bien la teneur et la portée de cette limitation, nous l’illustrerons d’un exemple : une société X souhaite mettre en place la procédure sommaire d’injonction de payer pour une créance dont elle est titulaire à l’égard d’un consommateur. Cette créance s’élève à la somme de 2.500,00 EUR. Alors même que cette société serait recevable à introduire une procédure de droit commun devant le juge de paix par le biais d’une requête introductive d’instance, cette même société ne serait pas recevable à invoquer le bénéfice de la procédure sommaire d’injonction de payer devant ce même juge de paix.

Les travaux préparatoires et la loi restent muets sur la raison de cette limitation. Nous avons en effet compris que la suppression de cette exigence de montant minimal dans le cadre des affaires pouvant être soumises au tribunal de l’entreprise répondait à un impératif européen. Rien n’est cependant éclairci quant au maintien de cette limitation dans le cadre du juge de Paix.

Le législateur aura manqué, lors de la modification du ressort du juge de paix en septembre 2018 d’actualiser le montant minimal que la créance doit revêtir pour être recevable à la procédure sommaire d’injonction de payer.

Dans l’intervalle, d’autres options procédurales demeurent ouvertes à ce type de situation, mais elles demeurent plus longues et coûteuses.

Espérons toutefois que le prochain Ministre de la Justice aura à cœur de rendre cette procédure encore plus accessible devant le Juge de Paix.

 

 

 

 

 

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