Comme nous vous en informions dans notre précédente actualité, le 18 mars et le 3 juin 2015, le Tribunal de la fonction publique a accueilli l’argumentation du requérant dans les affaires F-51/14 et F-78/14 concernant  l’illégalité de la procédure de promotion au sein du SEAE.

Dans le cadre de ces deux affaires, le SEAE avait tenté, dans un premier temps, de démontrer qu’il existait un mécanisme permettant de pallier aux risques d’hétérogénéité des éléments (principalement, voire exclusivement les REC) pris en compte au sein de chaque DG pour établir les listes de promouvables proposés à la promotion. Dans un second temps toutefois, « interrogé lors de l’audience sur l’existence d’une procédure ou d’une méthode permettant de pallier le risque d’hétérogénéité entre les notations des fonctionnaires de ses différents services, le SEAE a concédé ne pas en avoir prévu ».

Le TFP a, par conséquent, considéré que la procédure de promotion au sein du SEAE ne permettait pas de réaliser un examen comparatif objectif et égalitaire des mérites de tous les promouvables conforme à l’article 45 du statut.

A contrario, dans l’affaire F-83/14 ayant mené à l’arrêt prononcé le 22 septembre 2015 visant, cette fois, la procédure de promotion au sein de la Commission européenne, le TFP a considéré que le requérant échouait à la charge de la preuve et que, par contre, la Commission européenne avait apporté suffisamment d’éléments démontrant l’existence d’une procédure palliant au risque d’hétérogénéité des évaluations réalisées par chacun des services de la Commission.

En outre, le TFP a considéré qu’un examen comparatif des mérites de tous les promouvables était ensuite réalisé au sein du Comité paritaire de promotion. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur l’absence d’examen comparatif des mérites de tous les promouvables par l’AIPN estimant que le requérant avait uniquement fondé son moyen visant la violation de l’article 45 au stade de l’examen comparatif des mérites par le Comité.

Le TFP a également bien pris soin de distinguer les systèmes d’évaluation au sein des deux Institutions: « Il y a lieu de constater d’emblée que le système d’évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dont le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt Ribeiro Sinde Monteiro et à l’arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F‑78/14, EU:F:2015:52, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑472/15 P, ci-après l’« arrêt Gross ») ».

Le requérant dispose d’un délai de deux mois pour éventuellement introduire un pourvoi à l’encontre de l’arrêt prononcé.

Affaire à suivre…

Nathalie de MONTIGNY