Il ne fait aucun doute que l’arrêt prononcé le 11 janvier dernier par la Cour de Justice dans l’affaire C-231/22 (ECLI:EU:C:2024:7) sur question préjudicielle de la Cour d’Appel de Bruxelles, est une belle occasion d’adresser une piqûre de rappel des obligations découlant de la mise en oeuvre de notre mandat professionnel.

Peut-être simplement parce que les faits soumis à la juridiction nationale concernent la mise en cause de la responsabilité professionnelle d’acteurs tels qu’un notaire ou encore un membre du personnel du greffe et la question de leur co-responsabilité dans le cadre d’un traitement successif de données ; mais certainement également parce qu’il confirme la portée large de la notion de « responsable des données » au sens du RGPD, laquelle peut également viser une entité dépourvue de personnalité juridique. 

Indépendamment de ses enseignements pour la DPO que je suis, je profite de cette jurisprudence pour illustrer la raison pour laquelle le professionnel en charge d’une publication au Moniteur belge doit rester vigilant et ne peut en aucun cas se contenter d’être un pur exécutant.

Non, une publication ne consiste pas en des honoraires facilement facturés. Non, il ne s’agit pas d’une « simple formalité » qui comporte quelques clics. Non, il ne suffit pas de se contenter d’un simple copié/collé d’un document word que notre cliente nous aura transmis avec l’indication qu’il nous est adressé pour vous faciliter la tâche (à comprendre comme une invitation à réduire au maximum sa facturation).

Nous avons l’obligation de vérifier que ce qui figure dans le volet B du Formulaire I est adéquat et nécessaire, et qu’il se limite à reproduire les informations indispensables pour répondre à l’objectif poursuivi par la publication.

Oui, la qualité de mandataire dans le cadre de cette publication nous confère des obligations découlant de l’application du RGPD et, non, le professionnel ne peut pas se retrancher derrière l’envoi du template par sa cliente pour se déresponsabiliser de la violation du principe de minimisation.

J’ajouterais que pour ma part, et même si cela constitue une formalité de plus, je suggère toujours à mes clients de n’adresser en copie au dossier du greffe du tribunal de l’entreprise qu’un extrait du procès-verbal qui contient uniquement les résolutions pertinentes à publier ainsi que ma qualité de mandataire ainsi que celle du représentant chargé de la signature de cet extrait. En effet, le dossier du greffe est accessible à tous et il est également préférable de n’y reprendre que ce qui est strictement indispensable et requis par la loi. Au-delà de la protection des données, il s’agit également de protéger les clés du succès de ses affaires.