S’il subsistait un éventuel doute à ce sujet, le 8 janvier 2015, la Cour de cassation a précisé les objectifs respectifs de la courte prescription d’un an consacrée à l’article 2272, al 2 du Code civil et ceux de la prescription quinquennale de l’article 2277 du même Code [Cass. 8.01.2015, C.14.0268.F/1].

Le litige qui lui est soumis concerne le recouvrement de factures impayées d’énergie visant l’année de consommation arrêtée au 31 décembre 2006. Les consommateurs, débiteurs de ces factures, soulèvent et démontrent avoir été facturés par leur nouveau fournisseur pour la même période. Ils invoquent donc, de bonne foi, un paiement libératoire couvrant la précédente facture acquittée.

Après avoir précisé qu’un bailleur d’immeuble n’est pas commerçant et peut, par conséquent, invoquer les dispositions civiles débattues, la Cour se penche plus particulièrement sur ces deux prescriptions.

Elle rappelle dans un premier temps que la courte prescription annuelle de l’article 2272, al. 2 du Code civil repose sur une présomption de paiement. Elle a pour effet de libérer le débiteur de son obligation par l’écoulement du temps, sans que le créancier ne puisse la renverser en prouvant que la dette n’a pas été payée.

Par contre, cette présomption de paiement peut être interrompue. Ainsi, ne peut se prévaloir de la courte prescription annuelle, celui qui a avoué que la dette n’était pas payée ou qui la dénie en tout ou partie. Cet aveu, même s’il intervient après le délai de prescription annuelle, peut consister en une reconnaissance de dette pour autant qu’il soit fait dans le délai décennal de droit commun. La signature d’un contrat ou l’émission de la facture ne valant pas reconnaissance.

Si le créancier marchand justifie d’un tel écrit, le consommateur ne pourrait se délier de ses obligations qu’en justifiant pouvoir bénéficier de la prescription libératoire de cinq années consacrée à l’article 2277 du Code civil, laquelle se fonde sur une extinction de la créance.

En conclusion, un consommateur souhaitant se prévaloir de la présomption de paiement veillera à ne pas avoir avoué ou reconnu l’absence de paiement, ne fut-ce qu’en contestant le fondement de la dette qui lui est réclamée.

Néanmoins, si une contestation devait avoir été émise empêchant l’effet libératoire du délai d’un an, le consommateur pourra éventuellement invoquer l’extinction de la dette passé le délai de cinq ans. Toutefois, gare à l’adage : « qui ne dit mot consent ».

 

Nathalie de MONTIGNY