Lorsqu’une décision prise par l’administration affecte financièrement un fonctionnaire, celui-ci peut soumettre cette décision à la sanction du Tribunal de l’Union.

Toutefois, il est possible que l’annulation ne présente aucun intérêt en soi. Cela arrive notamment lorsque l’annulation de la décision litigieuse emporte également annulation des autres effets qui étaient positifs dans le chef du fonctionnaire. La seule alternative consiste alors en l’introduction d’une demande en réparation à l’encontre de l’administration.

Il peut en être ainsi d’une décision de bonification des droits à pension (après transfert IN) qui est profitable en ce que des annuités complémentaires sont ajoutées aux droits à pension du fonctionnaire mais qu’un tel complément ne présente aucun intérêt financier.

L’absence d’interdépendance entre le contentieux de l’indemnisation et le contentieux de l’annulation a été confirmée par le Tribunal (sur pourvoi) dans l’affaire T-702/16 P. A cette occasion, (et ce n’est pas peu !) le Tribunal a précisé les contours de la notion de responsabilité extracontractuelle des Institutions.

Les requérants invoquaient subir un dommage résultant de l’absence totale d’intérêt de procéder à un transfert IN de leurs droits à pension (cotisés auprès de fonds nationaux avant entrée en fonction au sein de l’Union).

En effet, eu égard à leur grade peu élevé, ces requérants ont constaté que malgré le transfert de leurs droits nationaux, ils ne bénéficieraient pas d’une pension européenne plus élevée. Or, le transfert IN implique que les droits nationaux sont ajoutés aux droits à pension européens et que plus aucune pension nationale résultant de ces fonds nationaux transférés ne sera versée au fonctionnaire. S’il décide de mettre « tous les œufs dans le même panier », le fonctionnaire perd son droit à pension nationale. Pourtant, après avoir simulé leurs droits à pension avec ou sans transfert IN, les requérants avaient constaté qu’aucune différence n’était faite et que, dans les deux cas, ceux-ci se verraient offert le bénéfice de la pension minimale en application de l’article 77 du Statut. Ils ont, de ce fait, perdu la possibilité de cumuler cette pension minimale et leur pension nationale.

Ils ont alors introduit une action en responsabilité contre leur institution, estimant que l’administration avait commis une faute en ne les informant pas suffisamment de l’absence d’intérêts de procéder au transfert IN.

Le Tribunal a jugé qu’en l’espèce, il était encore trop tôt pour considérer qu’un préjudice était suffisamment prévisible et certain dès lors qu’il n’était pas exclu que l’article 77 du Statut ne soit modifié un jour ou que les salaires des requérants évoluent avant pension.

Le Tribunal a par ailleurs offert sur un plateau d’argent la voie procédurale que les requérants devraient suivre, lors de leur départ à la pension, pour obtenir réparation de leur préjudice (qui sera alors réel et certain) en observant qu’il leur serait possible de faire valoir l’existence d’un enrichissement sans cause dans le chef de l’institution, indépendamment de l’existence d’une faute dans son chef.

Cette procédure est à mettre en œuvre dans un délai raisonnable à compter de l’établissement des droits à pension, après départ à la retraite. Soyez donc vigilants !

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