A la différence des donations immobilières, les donations mobilières ne sont pas toujours imposées.

Pour cause, elles ne doivent pas obligatoirement être passées par acte notarié et, en l’absence d’acte notarié, elles ne seront soumises aux droits de donation qu’à la condition qu’elles aient été présentées volontairement à l’enregistrement, formalité qui n’est donc pas automatique.

La donation mobilière est ainsi un instrument simple de planification successorale en ce qu’elle permet de sortir du patrimoine du donateur le bien donné (tableaux, bijoux, argent, etc.) de telle sorte qu’au jour de son décès, il ne sera, en principe, pas soumis aux droits de succession et ne sera pas pris en compte pour déterminer le taux d’imposition.

Toutefois, pour éviter que des personnes, programmant leur fin de vie, ne donne l’entièreté de leur patrimoine mobilier juste avant de mourir, les législateurs régionaux ont, de longue date, adoptés une disposition permettant de reconsidérer la donation réalisée moins de trois ans avant le décès du donateur et de la qualifier de legs qui sera alors fictivement réintégré dans le patrimoine du défunt au jour de sa mort. Le bien sera alors soumis aux droits de successions et pris en compte pour déterminer le taux d’imposition.

Auparavant, si la donation avait été passée par acte notarié ou présentée à l’enregistrement et les droits de donation payés, la différence avec les droits de succession était malgré tout réclamée. Si toutefois la donation n’avait pas été passée par acte notarié ou présentée à l’enregistrement et qu’aucun droit n’avait été payé, la totalité des droits de successions étaient dus. Le résultat étant le même de sorte que, concrètement, il semblait plus avantageux de ne rien déclarer en espérant atteindre le délai de trois ans.

En vue de contrer cette pratique, les législateurs régionaux ont, progressivement, modifié leurs normes.

Aujourd’hui, la donation mobilière est imposée à un taux réduit qui, lorsqu’il est payé, ne devra jamais être compléter en cas de décès du donateur endéans les trois ans de la donation, et ce, même dans l’hypothèse où celui-ci venait à décéder rapidement après sa donation.

L’Etat espère ainsi percevoir, à titre de droits de donation, plus de fonds que par le passé en incitant les parties à déclarer la donation réalisée et en la taxant à un taux réduit, lequel est définitif.

Ce taux réduit diffère sensiblement d’une région à l’autre (le critère de rattachement est le domicile du donateur) et tient compte de l’éventuel lien de parenté entre les parties à la donation.

Ainsi, à Bruxelles les taux sont actuellement les suivants :

–       3% pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux ;

–       7% pour les donations entre toutes autres personnes.

Nathalie de MONTIGNY

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